EXTRAITS DES TEXTES EN VIGUEUR : POUR INFORMATION

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Article 121-3 code pénal

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de
mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de
force majeure.

Compatibilité entre condamnations au pénal et au civil

Lorsque l’employeur a été condamné au pénal pour les mêmes faits, le juge civil ne peut écarter sa responsabilité civile, en raison du principe d’autorité de la chose jugée au pénal. Par contre, le juge civil n’est pas lié par la décision de relaxe prononcée par les juridictions répressives.

Par exemple, en matière d'accidents du travail, "
l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article L. 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ou en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie". - Article 4-1 du Code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 - JO du 11 juillet

   
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