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Article 121-3
code pénal
Il n'y a
point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de
mise en danger
délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques
qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter,
sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force
majeure.
Compatibilité
entre condamnations au pénal et au civil
Lorsque l’employeur a été condamné au pénal pour les mêmes faits,
le juge civil ne peut écarter sa responsabilité civile, en raison
du principe d’autorité de la chose jugée au pénal. Par contre, le
juge civil n’est pas lié par la décision de relaxe prononcée par
les juridictions répressives.
Par exemple, en matière d'accidents du travail,
"l'absence
de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article L. 121-3 du
Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant
les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage
sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de
la faute civile prévue par cet article est établie, ou en
application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si
l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est
établie".
- Article 4-1 du Code de procédure pénale, inséré par la loi n°
2000-647 du 10 juillet 2000 - JO du 11 juillet
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